C-24.2, r. 43 - Règlement sur le transport des matières dangereuses

Texte complet
11. L’expéditeur doit, avant d’offrir pour le transport des sols contaminés visés au deuxième alinéa de l’article 9, les classifier conformément aux valeurs limites fixées, selon le cas, à l’une des annexes I et II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
D. 866-2002, a. 11; D. 1349-2011, a. 12.